Financiarisation de la santé : le Conseil d'État valide la radiation d'une SEL
Le Conseil d'État a validé le 2 octobre 2026 la radiation d'une société d'exercice libéral de biologie médicale dont les statuts portaient atteinte à l'indépendance des médecins associés face à des actionnaires non-médecins. Cette décision consolide la doctrine du juge administratif face à la financiarisation croissante du secteur de la santé en France.
Le Conseil d'État valide, dans sa décision n° 501227 du 2 octobre 2026, la radiation d'une société d'exercice libéral (SEL) de l'ordre des médecins pour atteinte à l'indépendance professionnelle de ses associés.
Cette décision s'inscrit dans un contexte de vive tension autour de la financiarisation de la santé en France : rachats de laboratoires de biologie médicale, de centres d'ophtalmologie, de cliniques dentaires ou de cabinets de radiologie par des fonds d'investissement, parfois au détriment de l'indépendance des praticiens. Le Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM), partie au litige, a constamment défendu une lecture stricte du Code de la santé publique garantissant que les professionnels de santé restent maîtres de leurs décisions médicales, quelles que soient les pressions économiques exercées par des actionnaires non-médecins.
Dans cet article, Delphine Siat décrypte les motifs de la décision, les textes applicables, et surtout ce que cette jurisprudence change concrètement pour les médecins associés en SEL, les investisseurs du secteur de la santé et les patients. Vous comprendrez pourquoi cette affaire dépasse largement le cas d'espèce et dessine les contours d'une doctrine désormais consolidée du juge administratif.
Contexte juridique
Le Conseil d'État rappelle que l'indépendance professionnelle du médecin est un principe d'ordre public qui prime sur toute organisation sociétaire, même capitalistique.
La possibilité d'exercer la médecine en société n'est pas nouvelle : la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire a créé les sociétés d'exercice libéral (SEL), permettant aux médecins, pharmaciens biologistes, dentistes ou infirmiers de structurer leur activité sous forme de SELARL, SELAS ou SELAFA. Ce cadre a ensuite été profondément modernisé par l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, qui a réécrit une large partie des règles applicables aux sociétés d'exercice.
Le principe cardinal reste toutefois inchangé : selon l'article L.4113-9 du Code de la santé publique, toute convention relative à l'exercice de la profession doit être communiquée au conseil départemental de l'ordre, qui peut s'opposer à son exécution si elle porte atteinte à l'indépendance du praticien. L'article R.4127-5 du Code de la santé publique, qui reprend l'article 5 du code de déontologie médicale, dispose quant à lui que « le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ».
Selon les données communiquées par le Conseil national de l'ordre des médecins dans le cadre de ses travaux sur la financiarisation de l'offre de soins, plusieurs centaines de structures d'exercice regroupé (biologie médicale, radiologie, ophtalmologie, dentaire) ont fait l'objet, ces dernières années, de prises de participation par des groupes financiers via des holdings de structuration. Ce mouvement a conduit le législateur à adopter des dispositifs de régulation renforcés, notamment dans le cadre de la proposition de loi visant à réguler la financiarisation de la profession de médecin, discutée au Parlement et dont certaines dispositions ont été reprises dans le droit positif applicable aux SEL.
C'est dans ce contexte que s'inscrit l'affaire tranchée par le Conseil d'État : une SEL de biologie médicale, dont les statuts et pactes d'associés organisaient selon l'ordre des mécanismes de gouvernance jugés incompatibles avec l'indépendance des médecins biologistes associés, avait fait l'objet d'une procédure disciplinaire aboutissant à sa radiation du tableau de l'ordre.
Analyse approfondie
Le Conseil d'État confirme que des clauses statutaires organisant la subordination économique ou décisionnelle d'un médecin associé à un actionnaire non-médecin caractérisent une atteinte à l'indépendance professionnelle justifiant la radiation de la société.
Dans sa décision n° 501227 du 2 octobre 2026, la Haute juridiction administrative était saisie d'un pourvoi dirigé contre une décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ayant prononcé la radiation d'une société d'exercice libéral. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le Conseil national de l'ordre des médecins avait conclu au rejet du pourvoi, estimant que les mécanismes contractuels mis en place — prise de décision centralisée au niveau d'une structure de tête, clauses de rachat forcé des parts en cas de désaccord médical, conditionnement de la rémunération des médecins à des objectifs fixés par les actionnaires financiers — portaient une atteinte caractérisée à l'indépendance professionnelle garantie par le Code de la santé publique.
Le Conseil d'État a validé ce raisonnement en rappelant plusieurs principes constants de sa jurisprudence :
- L'indépendance professionnelle du médecin, qu'il exerce à titre individuel ou en société, constitue une garantie fondamentale de la qualité et de la sécurité des soins, et ne peut être mise en balance avec des considérations purement financières.
- Les organes dirigeants d'une SEL ne peuvent exercer sur les médecins associés une influence de nature à orienter leurs décisions médicales, que ce soit par des mécanismes statutaires, des pactes d'associés ou des conventions de prestations de services avec une société holding.
- L'ordre des médecins, via ses conseils départementaux et la chambre disciplinaire nationale, dispose d'un pouvoir de contrôle a priori (opposition à l'inscription) et a posteriori (procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la radiation) sur la conformité des structures d'exercice à ces exigences déontologiques.
Cette décision s'inscrit dans la continuité d'une jurisprudence déjà bien établie. Le Conseil d'État avait notamment précisé, dans une décision antérieure relative à des sociétés de biologie médicale rattachées à des groupes financiers, que la détention indirecte du capital par des investisseurs non-professionnels de santé n'est pas en soi prohibée, mais que l'organisation de la gouvernance ne doit jamais aboutir à priver les médecins de leur autonomie décisionnelle dans l'exercice de l'art médical. La décision du 2 octobre 2026 franchit un pas supplémentaire en validant une sanction maximale — la radiation — appliquée non pas à un médecin individuellement, mais à la structure sociétaire elle-même, ce qui emporte des conséquences lourdes pour l'ensemble des associés.
Sur le plan procédural, le Conseil d'État a également validé la régularité de la procédure disciplinaire suivie devant la chambre disciplinaire nationale, écartant les moyens tirés d'une atteinte aux droits de la défense ou d'une motivation insuffisante de la décision attaquée.
Le tableau ci-dessous synthétise les critères retenus par le juge administratif pour distinguer une organisation sociétaire licite d'une organisation portant atteinte à l'indépendance professionnelle :
| Critère examiné | Organisation conforme | Organisation sanctionnée |
|---|---|---|
| Décision médicale | Prise par le médecin seul | Soumise à validation financière |
| Rémunération | Liée à l'activité médicale | Indexée sur objectifs financiers |
| Gouvernance | Majorité médicale effective | Contrôle par holding non-médecin |
| Sortie du capital | Libre, encadrée par la loi | Rachat forcé en cas de désaccord |
| Sanction ordinale | Aucune | Radiation de la SEL |
Implications pratiques
Cette décision oblige dès à présent tous les médecins associés en SEL à auditer leurs pactes d'associés et conventions de holding sous peine de voir leur structure radiée.
Pour les médecins associés, la première conséquence pratique est la nécessité de revoir attentivement les statuts, pactes d'associés et conventions de trésorerie ou de prestations de services conclus avec d'éventuelles holdings de structuration. Un médecin qui découvre que son contrat d'association prévoit un mécanisme de rachat forcé de ses parts en cas de désaccord avec les orientations fixées par un actionnaire financier, ou une rémunération variable indexée sur des objectifs de rentabilité déconnectés de la pratique médicale, dispose désormais d'un fondement jurisprudentiel solide pour contester ces clauses devant l'ordre ou les juridictions compétentes. Comme pour toute situation contractuelle déséquilibrée dans la relation de travail, il est toujours utile de faire un point précis sur sa situation personnelle ; un diagnostic gratuit peut constituer un premier réflexe pour identifier les zones de risque avant d'engager une démarche contentieuse.
Pour les investisseurs et groupes financiers présents dans le secteur de la santé (biologie médicale, radiologie, ophtalmologie, dentaire, vétérinaire), cette décision impose une refonte des montages juridiques les plus agressifs. Les structures de type MSO (Management Service Organisation), qui externalisent la gestion administrative et financière d'une SEL vers une société de services détenue par des non-professionnels, restent licites dans leur principe, mais doivent impérativement laisser aux médecins la maîtrise entière des décisions à caractère médical, y compris en matière de recrutement de personnel soignant, d'investissement en matériel médical ou d'organisation des plannings de soins.
Pour les patients, cette jurisprudence s'inscrit dans une logique de protection de la qualité des soins : l'argument constamment avancé par l'ordre des médecins est que la pression financière exercée sur les praticiens peut conduire à des arbitrages défavorables à l'intérêt du patient (multiplication d'actes non nécessaires, réduction du temps médical, standardisation excessive des protocoles).
À l'inverse, certains acteurs du secteur — notamment des représentants de groupes de biologie médicale et de syndicats professionnels favorables à l'ouverture du capital — estiment que cette jurisprudence, si elle est appliquée de manière trop extensive, pourrait fragiliser le financement de l'innovation et de l'investissement dans des équipements médicaux coûteux (séquenceurs génétiques, IRM, scanners de dernière génération), en décourageant les investisseurs institutionnels pourtant nécessaires à la modernisation de l'offre de soins dans les territoires sous-dotés.
Points clés à retenir
- Le Conseil d'État confirme par sa décision n° 501227 du 2 octobre 2026 la radiation d'une SEL pour atteinte à l'indépendance des médecins associés.
- L'article R.4127-5 du Code de la santé publique interdit au médecin d'aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
- L'article L.4113-9 du Code de la santé publique donne à l'ordre un pouvoir de contrôle sur les conventions d'exercice en société.
- Les clauses de rachat forcé, les rémunérations indexées sur des objectifs financiers et la centralisation des décisions au niveau d'une holding sont les principaux indices retenus par le juge.
- La radiation peut frapper la société elle-même, et non seulement les médecins pris individuellement, avec des conséquences pour l'ensemble des associés.
- Cette décision s'inscrit dans un mouvement plus large de régulation de la financiarisation de l'offre de soins porté par le CNOM et le législateur.
- Les montages de type MSO restent licites à condition de préserver strictement l'autonomie décisionnelle médicale.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une SEL en droit médical ?
Une société d'exercice libéral (SEL) est une structure sociétaire permettant aux professions libérales réglementées, dont les médecins, d'exercer leur activité en société tout en conservant leur statut de professionnel libéral. Créée par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, elle existe sous plusieurs formes (SELARL, SELAS, SELAFA) selon le régime de gouvernance souhaité.
Pourquoi le Conseil d'État a-t-il confirmé la radiation de cette SEL ?
Le Conseil d'État a jugé que les mécanismes statutaires et contractuels de la société portaient atteinte à l'indépendance professionnelle des médecins associés, notamment par une subordination de leurs décisions médicales à des objectifs fixés par des actionnaires financiers. Cette atteinte constitue une violation de l'article R.4127-5 du Code de la santé publique justifiant la sanction disciplinaire maximale.
La financiarisation de la médecine est-elle interdite en France ?
Non, la détention de parts de SEL par des investisseurs non-médecins n'est pas interdite en tant que telle, dans les limites fixées par le Code de la santé publique. Ce qui est sanctionné, c'est l'organisation de la gouvernance lorsqu'elle aboutit à priver les médecins de leur autonomie décisionnelle dans l'exercice de l'art médical.
Quelles sont les conséquences d'une radiation pour les médecins associés d'une SEL ?
La radiation de la SEL du tableau de l'ordre entraîne l'impossibilité pour la société de continuer à exercer une activité médicale sous cette forme, ce qui oblige les médecins associés à réorganiser en urgence leur structure d'exercice. Cela peut avoir des conséquences patrimoniales et professionnelles lourdes, notamment en matière de continuité des soins et de valorisation des parts sociales.
Un médecin peut-il contester une clause de son pacte d'associés portant atteinte à son indépendance ?
Oui, un médecin associé peut saisir le conseil départemental de l'ordre, qui dispose d'un pouvoir de contrôle sur les conventions d'exercice en vertu de l'article L.4113-9 du Code de la santé publique. En cas de litige persistant, un recours devant les juridictions administratives ou judiciaires compétentes reste possible selon la nature du contentieux.
Quelle différence entre cette décision et les précédentes jurisprudences du Conseil d'État sur la financiarisation ?
Les décisions antérieures avaient surtout précisé que la détention indirecte du capital par des investisseurs n'était pas en soi prohibée. La décision du 2 octobre 2026 franchit une étape supplémentaire en validant la sanction de radiation appliquée directement à la structure sociétaire, ce qui renforce considérablement la portée pratique du contrôle ordinal.
Cette jurisprudence s'applique-t-elle à d'autres professions de santé que les médecins ?
Les principes dégagés par le Conseil d'État, fondés sur l'indépendance professionnelle, ont vocation à s'appliquer par analogie aux autres professions de santé organisées en SEL, notamment les pharmaciens biologistes, chirurgiens-dentistes et infirmiers, dans la mesure où leurs codes de déontologie respectifs comportent des dispositions similaires garantissant l'indépendance professionnelle.
Que risquent les groupes financiers investis dans des structures médicales après cette décision ?
Les groupes financiers s'exposent à un risque de requalification ou de sanction disciplinaire de la SEL elle-même si les montages de gouvernance mis en place portent atteinte à l'indépendance des médecins. Ils doivent désormais sécuriser leurs contrats de structuration (MSO, holdings de services) en veillant à exclure toute forme de contrôle sur les décisions médicales proprement dites.
Questions fréquentes
- Pourquoi le Conseil d'État a-t-il validé la radiation de cette SEL ?
- Les statuts et pactes d'associés organisaient des mécanismes de gouvernance jugés incompatibles avec l'indépendance professionnelle des médecins biologistes associés, en subordonnant leurs décisions à un actionnaire non-médecin.
- Quel est le fondement juridique de cette décision ?
- La décision s'appuie sur l'article L.4113-9 du Code de la santé publique, qui permet à l'ordre de s'opposer à toute convention portant atteinte à l'indépendance du praticien, ainsi que sur l'article R.4127-5 interdisant au médecin d'aliéner son indépendance.
- Qu'est-ce qu'une SEL (société d'exercice libéral) ?
- Créée par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, la SEL permet aux professions libérales réglementées, dont les médecins, d'exercer sous forme de société (SELARL, SELAS, SELAFA).
- Quel impact cette décision a-t-elle sur les investisseurs du secteur de la santé ?
- Elle restreint la capacité des fonds d'investissement à imposer des clauses de gouvernance qui subordonneraient économiquement ou décisionnellement les médecins associés, sous peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la radiation.
- Quel texte récent a modernisé le cadre des SEL ?
- L'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 a réécrit une large partie des règles applicables aux sociétés d'exercice libéral des professions libérales réglementées.